L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
155. Un appareil de radiographie dentaire doit être muni d’un dispositif ne permettant pas au faisceau de radiation primaire de dépasser un diamètre de 7 cm à l’extrémité du cône localisateur.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 155.